J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 mars 2002 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 4 avril 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale, telles que mentionnées au 4o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Art. 2. - L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Puissance électrique garantie ;
9. Quantité d'énergie à la sortie de la chaudière estimée en moyenne annuelle et quantité d'énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle.
Art. 3. - L'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre.
Toutefois, en Corse, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 1er mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er mars et le 1er novembre.
A l'île de la Réunion, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er mai et le 31 octobre. L'été tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 30 avril.
Art. 4. - La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme complète lorsque, dans les cas où un permis de construire est nécessaire, elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
Pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessous :
1o Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe 1 ;
2o Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe 1 indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :
Art. 5. - Au choix du producteur, celui-ci garantit, soit pour toute la période d'hiver tarifiaire, soit pour toute l'année, une puissance PG. Les tarifs de l'énergie fournie diffèrent, selon les modalités fixées aux annexes 1et 2 du présent arrêté, selon que cette puissance est respectée ou non.
La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur, au plus annuellement, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.
Art. 6. - Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
1o Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;
2o Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.
Art. 7. - Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat, les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1o Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2o Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3o Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.
Art. 8. - Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
Art. 9. - La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2002.